8.Dans les 30 jours qui suivent la séance de médiation, le médiateur transmet au service de médiation et d’arbitrage le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), la facture sur laquelle sont inscrits ses honoraires en application de l’article 14 et informe les parties de leur obligation, prévue au troisième alinéa de l’article 556 de ce code, de déposer au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles.
8.Dans les 30 jours qui suivent la séance de médiation, le médiateur transmet au service de médiation et d’arbitrage le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), la facture sur laquelle sont inscrits ses honoraires en application de l’article 14 et informe les parties de leur obligation, prévue au troisième alinéa de l’article 556 de ce code, de déposer au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles.